Article 132. Le commissaire aux comptes fait état de ses observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.
Il y signale notamment les irrégularités et les inexactitudes significatives relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
MINISTERE DE LA JUSTICE

LOI N° 2003-036 Sur les Sociétés Commerciales
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29
octobre 2003 et du 10 décembre 2003, la Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE II
MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SECTION PREMIERE
Obligations du Commissaire aux Comptes

Article 129. Le commissaire aux comptes exerce sa mission dans le respect de la loi sur la profession comptable, des codes d’éthique et de déontologie, du règlement intérieur ainsi que des normes professionnelles de l’Ordre.

Article 130. Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Article 131. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion des dirigeants, et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux associés ou actionnaires.
Il certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Article 132. Le commissaire aux comptes fait état de ses observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.
Il y signale notamment les irrégularités et les inexactitudes significatives relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.
Article 133. Dans son rapport qu’il doit livrer au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :
1° soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,
2° soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.

Article 133. Dans son rapport qu’il doit livrer au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :
1° soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,
2° soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.

Article 134. Le commissaire aux comptes, en outre, révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Article 135. Le commissaire aux comptes s’assure enfin que l’égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits.

Article 136. Sous réserve des dispositions de l’article 134, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 134. Le commissaire aux comptes, en outre, révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

 

 

 

 

 

Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015, RANARISON Tsilavo évoque le contenu du rapport du commissaire aux comptes en ces termes :

 » Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par Solo, en comptabilisant directement dans son compte courant des ventes de l’exercice 2011 d’un montant de 1.623.321,99 Ariary, ainsi qu’une fraude fiscale et détournement en faisant apparaître dans le compte courant de ce dernier des TVA  des TVA non collectées et non déclarées de 2008 à 2010 d’un montant de 351.121.767.,62 Ariary correspondant à des ventes de 2.106.730.605,72 Ariary de ces trois années ;

Que lorsque sieur Solo, étant gérant de la société CONNECTIC, a été sollicité à s’expliquer vue l’incohérence des comptes de la société révélés par le rapport du commissaire aux comptes et qu’aucun partage de dividendes  n’a été effectué par les associés depuis 2005, celui-ci est devenu méfiant et apris soin de bien recadrer le comptable de la société afin de dissimuler toutes les pièces comptables et les classeurs d’achat Paypal au plaignant pour masquer toutes les magouilles orchestrées par lui. »Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par Solo :

 


Qu’en effet, le commissaire au compte a signalé un recel et un détournement de biens sociaux effectués par Solo :

Le rapport général établi par le Cabinet RAZANANIRINA ne fait pas mention de ces irrégularités. Le bénéfice net est de MGA 58.009.624,45 (cinquante huit millions neuf mille six cent vingt quatre ariary quarante cinq).

 

 

Le rapport spécial établi par le Cabinet RAZANANIRINA ne fait pas également mention de ces irrégularités.

Le 21 juin 2012, l’assemblée des associés de CONNECTIC a approuvé les comptes de la société CONNECTIC. Le bénéfice net est de MGA 58.009.624,45 (cinquante huit millions neuf mille six cent vingt quatre ariary quarante cinq)

 

CONCLUSION : RANARISON Tsilavo n’a pas produit le bon rapport du commissaire aux comptes 2011 dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015. Puisque les comptes annuels de l’exercice 2011 avec un bénéfice net de MGA 58.009.624,45 (cinquante huit millions neuf mille six cent vingt quatre ariary quarante cinq) ont été approuvés par le commissaire aux comptes et les associés de la société CONNECTIC le 21 juin 2012.

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